Bonjour Christian,
Le Wed, 10 Dec 2014 12:23:04 +0100, Christian Navis
Post by Christian Navisdivers copier-coller
Vous avez affirmé de façon hâtive que la simple création d'une œuvre
impliquait automatiquement un droit pour son auteur.
Non, je n'ai pas affirmé ça (et n'affirme rien hâtivement du reste).
Post by Christian NavisMais un droit n'a de consistance réelle que s'il peut être défendu
avec succès devant les juridictions.
Certes. :)
Et donc ?
Post by Christian NavisSans entrer dans les problématiques d'antériorité qui se résolvent
par dépôt légal, officier ministériel ou enveloppe Soleau...
... uu par tout autre moyen qui convainque le juge...
Post by Christian NavisLes art L 112 2 et suiv du code de la propriété intellectuelle
définissent les œuvres de l'esprit bénéficiant du droit d'auteur.
Oui, mais d'une part le L112-2 intervient après le L112-1 qui pose le
principe d'une protection de *toute* oeuvre de l'esprit ("Les
dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur
toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme
d'expression, le mérite ou la destination") et d'autre part il se
donne la peine d'indiquer explicitement qu'il n'est *pas* limitatif
("Sont considérés *notamment* comme oeuvres de l'esprit...", emphase
mienne).
Post by Christian NavisLa façon d'éclairer une oeuvre n'est pas mentionnée explicitement.
Elle n'en a nul besoin, puisque le L112-1 lui donne protection, dès
lors bien entendu qu'elle est originale ou porte la marque de son
auteur.
Post by Christian NavisIl est intéressant de noter que le premier dépôt INPI de la SETE
date de 1996, donc après l'arrêt de la cour de cassation, première
chambre civile du 3 mars 1992 (pourvoi 90-18.081) considérant
que la composition de jeux de lumière destinés à souligner les lignes
et les formes d'un monument constituait une création visuelle
originale, dont il résultait un droit de propriété incorporelle au
bénéfice de son auteur.
C'est donc bien une question de droit de propriété intellectuelle
("création" "originale" dont résulte un "droit" au bénéfice de son
"auteur", tous termes de droit des oeuvres et non de droit des
marques).
Tiens, un argument personnel.
Post by Christian Navisvous auriez immédiatement relevé que la cour
de cassation a rappelé de la sorte le droit moral imprescriptible
du créateur (et rien d'autre) quand il a cédé les droits sur son œuvre.
Même si le cessionnaire peut être subrogé.
Donc vous êtes finalement d'accord avec moi pour dire, comme le fait
la cour selon votre propre compte-rendu, que puisqu'il est question
de droit moral, il est question de droit d'auteur et non de droit des
marques, sur lesquelles en tant que telles il n'existe pas de droit
moral.
Post by Christian NavisIl ne vous aurait pas échappé non plus que ce biais pouvait être
utilisé
contre une jurisprudence constante depuis l'arrêt du 12 février 1969
de la chambre criminelle de la cour de cassation (pourvoi N° 67-90.895)
dont un dispositif important confirme le rejet du délit de contrefaçon
en l'absence d'intention criminelle, dans une revendication
sur un spectacle sons et lumières.
Pourriez-vous préciser ce que vous essayez de démontrer, là ?
Post by Christian NavisDès lors, en déposant marque, image et modus operandi à l'INPI,
l'astuce
des juristes de la SETE a été d'anticiper des contentieux futurs
en se donnant l'opportunité de plaider au pénal le détournement
de marque et/ou la contrefaçon, nonobstant au civil la concurrence
déloyale ou le parasitisme, alors que cela aurait été plus aléatoire
pour un simple éclairage photographié sans autorisation.
Le dépôt et la large publicité que lui donne la SETE récusent
par avance toute argumentation reposant sur la bonne foi.
Pour qu'une action en droit des marques puisse avoir un fondement, il
faudrait que l'image objet de la plainte soit utilisée *comme marque*.
Amicalement,
--
Albert.