Jacques dans news:1133888661.726296.6830
Post by Jacquesoups, j'avais mal lu votre réponse intercalée dans mon texte.
Qu'appelez vous abattement sur la donation ? La possibilité
d'augmenter le montant de celle-ci sans s'exposer à des frais de
transmission ?
Voilà la liste (il y a d'autre dispositions mais pour des cas très
particuliers):
Code Général des Impôts
a. Dispositions communes aux successions et aux donations
Art. 779. I. Pour la perception des droits de mutation à titre
gratuit, il est effectué un abattement :
a. de 76.000 sur la part du conjoint survivant pour les mutations
à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du
1er janvier 2002 et pour les successions ouvertes à compter de cette
date ;
b. de 50.000 sur la part de chacun des ascendants et sur la part
de chacun des enfants vivants ou représentés [Montant applicable à
compter du 1er janvier 2005 ; il était antérieurement de 46.000 ].
Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se
divise d'après les règles de la dévolution légale.
En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour
l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants
donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière
de représentation successorale.
II. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il
est effectué un abattement de 50.000 [Montant applicable à compter
du 1er janvier 2005 ; il était antérieurement de 46.000 ] sur la
part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de
travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison
d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du
premier alinéa [Voir les articles 293 et 294 de l'annexe II].
III. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il
est effectué un abattement de 46.000 sur la part du partenaire lié
au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini
à l'article 515-1 du code civil. Pour les mutations à titre gratuit
entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2002
et pour les successions ouvertes à compter de cette date, le montant
de l'abattement est de 57.000 .
Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte
prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année
suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou
le décès de l'un d'entre eux.
Art. 780. Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois
enfants ou plus, vivants ou représentés au jour de la donation ou au
moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie,
sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des
articles 777, 777 bis, 779, 788 et 790 B, d'une réduction de 100 %
qui ne peut, toutefois, excéder 305 par enfant en sus du deuxième.
Ce maximum est porté à 610 en ce qui concerne les donations et
successions en ligne directe et entre époux.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production soit
d'un certificat de vie dispensé de timbre et d'enregistrement, pour
chacun des enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires
et des représentants de ceux prédécédés, soit d'une expédition de
l'acte de décès de tout enfant décédé depuis l'ouverture de la
succession.
Art. 781. Est compté comme enfant vivant ou représenté de
l'héritier, donataire ou légataire pour l'application de l'article
780, l'enfant qui :
1° Est décédé après avoir atteint l'âge de 16 ans révolus ;
2° Étant âgé de moins de 16 ans, a été tué par l'ennemi au cours des
hostilités, ou est décédé des suites de faits de guerre, soit durant
les hostilités, soit dans l'année à compter de leur cessation.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production dans
le premier cas, d'une expédition de l'acte de décès de l'enfant et,
dans le second cas, d'un acte de notoriété délivré sans frais par le
juge du tribunal d'instance du domicile du défunt et établissant les
circonstances de la blessure ou de la mort.
Art. 782. Les droits de mutation à titre gratuit dus par les
mutilés de guerre frappés d'une invalidité de 50 % au minimum sont
réduits de moitié sans que la réduction puisse excéder 305 .
Post by JacquesSauriez-vous quels sont les critères de handicap retenus ?
" incapable de travailler dans des conditions normales de
rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale,
congénitale ou acquise."
Ceci signifie que si le handicap est survenu à la fin de la période
dite de "vie active", par exemple après la retraite, cet abattement
ne sera pas applicable.
L'esprit du texte est de favoriser l'héritier qui n'a jamais pu
travailler ou seulement dans des conditions protégées.
Post by JacquesVous évoquez ensuite un chiffre de 46 000, euros je suppose, quel
est-il ?
Pour l'instant je connais principalement la "donation Sarkozy"
III. EXONÉRATION TEMPORAIRE APPLICABLE ENTRE LE 1er JANVIER 2006 ET
LE 31 DÉCEMBRE 2010
(CGI, art 790 A bis nouveau institué par la loi n° 2005-882 du 2
août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, art. 6)
Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un
enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une
telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de
mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 si les
conditions suivantes sont réunies :
- les sommes sont affectées avant la fin de la deuxième année
suivant la date du transfert soit à la souscription au capital
initial d'une société répondant à la définition des petites et
moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n°
70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en
faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement
(CE) n° 364/2004, du 25 février 2004, soit à l'acquisition de biens
meubles ou immeubles affectés à l'exploitation d'une entreprise
individuelle répondant à cette définition ;
- le donataire exerce son activité professionnelle principale dans
la société ou l'entreprise pendant une période de cinq ans à compter
de l'affectation des sommes mentionnées au premier tiret ;
- l'activité de la société ou de l'entreprise est industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale pendant la période
mentionnée au deuxième tiret.
Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu'une seule fois par
donateur.
Ces dispositions s'appliquent aux sommes versées entre le 1er
janvier 2006 et le 31 décembre 2010.
1 Initialement, la période d'application du dispositif s'arrêtait
au 31 mai 2005 et la limite d'application de l'exonération était
fixée à 20 000 .
Post by Jacqueset la donation décennale (en passe d'être modifiée avec échéance
de 6 années paraît-il ?)
Ce n'est pas une donation "décennale", c'est, en gros et pour faire
rapide, que l'abattement utilisé lors d'une donation est reconstitué
au bout de 10 ans et que ces donations ne sont pas rapportées aux
successions pour le calcul des droits de successions.
Post by JacquesMerci pour vos explications complémentaires
Heu, c'est un peu long mais c'est encore plus long et plus précis
sur http://www.impôts.gouv.fr
En "recherche avancée" faites successivement :"droits
d'enregistrement", "droits de mutation à titre gratuit",
"donations", "liquidation des droits" et vous tombez sur
l'intégralité des textes applicables.
Cordialement
--
La Mite
In Figatellu Felicitas
http://www.figatellu.org